L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement.
Code de la consommation
Article D314-29
Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
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