Code de la consommation

Article R315-1

Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

Le montant prévu à l'article L. 315-16, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.