Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Code de la consommation
Article R341-23
Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 3 : Exécution du contrat de crédit
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