Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information mentionnée à l'article R. 412-12.
Code de la consommation
Article R412-16
Partie réglementaire nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre Ier : CONFORMITÉ › Chapitre II : Mesures d'application › Section 3 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées › Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
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