Les établissements disposent de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.
Code de la consommation
Article R414-3
Partie réglementaire nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre Ier : CONFORMITÉ › Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements
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