Code de la consommation

Article R512-9

Partie réglementaire nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Prélèvements › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions

Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R. 512-10 à R. 512-23.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve des infractions puisse être établie par tous moyens.

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