Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
Code de la consommation
Article R742-20
Partie réglementaire nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 3 : Liquidation des biens du débiteur › Sous-section 1 : Dispositions générales
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