Code de la santé publique

Article R4021-21

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé › Chapitre premier › Section 4 : Financement du développement professionnel continu

L'Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :

1° Les apports de ses membres, dans les conditions prévues par la convention constitutive ;

2° La contribution annuelle de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée au 3° du II de l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale ;

3° Des contributions volontaires d'organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé, dans les conditions définies par des conventions avec ces organismes.

Pour aller plus loin

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