Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat initial.
Code de la construction et de l'habitation
Article L255-12
Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre V : Bail réel solidaire › Section 3 : Transmission des droits réels immobiliers
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