Code de la santé publique

Article R1112-60

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé › Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé › Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé › Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés.

Le médecin traitant est informé par la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-2 après la sortie de l'hospitalisé des prescriptions médicales auxquelles le malade doit continuer à se soumettre. Il reçoit toutes indications propres à le mettre en état de poursuivre, s'il y a lieu, la surveillance du malade.

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