L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à l'encontre de la décision d'autorisation du projet.
Code de l'environnement
Article L121-22
Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 5 : Dispositions communes
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