Code de l'environnement

Article L121-22

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 5 : Dispositions communes

L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à l'encontre de la décision d'autorisation du projet.

Pour aller plus loin

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