L'employeur s'assure de la mise en œuvre de mesures et moyens de prévention complémentaires propres à garantir la santé et la sécurité des travailleurs.
Code du travail
Article R4453-22
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques › Section 8 : Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.