L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Code du travail
Article L3121-60
Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 3 : Forfaits en jours
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-20.539Cassation partielleToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de l'avenant n° 7 du 7…Lire la décision
- Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-13.200CassationAux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L. 3121-64, II,…Lire la décision
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