Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Code du travail
Article L3121-63
Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)
- Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 24-17.726QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnelLire la décision
- Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 22-11.676CassationIl résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord…Lire la décision
- Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 20-20.572Cassation partielleLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée…Lire la décision
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