Jurisprudence de l’article L4121-2 du Code du travail

65 décisions de justice · 20172025 · Chambre sociale 34, 4ème - 1ère chambres réunies 11, 2e chambre civile 7

  1. Cass. soc., 6 octobre 2017, n° 16-12.743Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéLes rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966…
  2. Cass. civ. 2e, 15 juin 2017, n° 15-24.5102e chambre civile · Cassation partielle · PubliéLe régime des marins français victimes d'accidents maritimes prévu par l'article 1er du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins s'étend aux intéressés peu important la régularité de leur embarquement. Il en résulte que le marin embarqué pour accomplir un travail clandestin bénéficie…
  3. Cass. soc., 23 mai 2017, n° 16-10.580Chambre sociale · Cassation partielle sans renvoi · PubliéL'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail
  4. Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-25.204Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéLa finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne…
  5. Cass. crim., 25 avril 2017, n° 15-85.890Chambre criminelle · Cassation par voie de retranchement sans renvoi · PubliéConstitue la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, au sens de l'article 222-20 du code pénal, le non-respect des dispositions de l'article L. 4142-2 du code du travail, prescrivant de faire bénéficier les salariés temporaires, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé…