Jurisprudence de l’article L3121-7 du Code du travail
7 décisions de justice · 2017–2023 · Chambre sociale 5, 1ère - 6ème chambres réunies 1, Question prioritaire de constitutionnalité 1
- Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 20-22.800Chambre sociale · Rejet · PubliéIl résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements…
- Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 21-14.178Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéPrive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à…
- Cass. soc., 17 janvier 2018, n° 16-15.124Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de l'article 10.3.2 de l'accord RTT du 7 juin 2000 pris en application de la convention collective nationale des…
- Cons. const., 15 septembre 2017, n° 2017-653Question prioritaire de constitutionnalité · Conformité - non lieu à statuer · Publié
- CE, 14 juin 2017, n° 4069871ère - 6ème chambres réunies ·
- Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéViole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans…
- Cass. soc., 1 mars 2017, n° 14-22.269Chambre sociale · Cassation · PubliéViole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et…