Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Code du travail
Article L3141-4
Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 2 : Durée du congé › Sous-section 1 : Ordre public.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
- Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-18.185RejetIl résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié…Lire la décision
- Cass. soc., 4 décembre 2024, n° 23-11.485Cassation partielle sans renvoiLa recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical,…Lire la décision
- Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-16.676RejetAux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Justifie légalement sa décision le…Lire la décision
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