Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Code du travail
Article L3133-9
Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre III : Jours fériés › Section 3 : Journée de solidarité › Sous-section 1 : Ordre public.
Pour aller plus loin
Questions liées
- 01TravailLa journée de solidarité est-elle obligatoire ?Oui, la journée de solidarité est obligatoire : elle correspond à un jour de travail supplémentaire non rémunéré (dans la limite de 7 heures), sauf cas particulier de changement d'employeur où le salarié peut refuser.
- 02TravailCombien d'heures complémentaires un salarié à temps partiel peut-il faire ?Sans accord d'entreprise ou de branche, un salarié à temps partiel peut faire des heures complémentaires dans la limite du dixième de sa durée de travail prévue au contrat. Un accord collectif peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.
- 03TravailContingent d'heures supplémentaires : que se passe-t-il au-delà ?Au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (220 heures par salarié à défaut d'accord), chaque heure supplémentaire donne droit à un repos obligatoire en plus du paiement des heures et de leur majoration.