Contingent d'heures supplémentaires : que se passe-t-il au-delà ?

En bref

Au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (220 heures par salarié à défaut d'accord), chaque heure supplémentaire donne droit à un repos obligatoire en plus du paiement des heures et de leur majoration.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3121-30, art. L3121-33, art. L3121-38, art. L3121-39, art. D3121-24, art. D3121-17, art. D3121-18, art. L3133-9, art. L3133-10)

Le contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être effectuées dans la limite d'un contingent annuel (art. L3121-30).

  • Ce contingent est fixé par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche (art. L3121-33).
  • À défaut d'accord, le contingent est fixé à 220 heures par salarié et par an (art. D3121-24).

Que se passe-t-il au-delà du contingent ?

Les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, en plus du paiement normal des heures supplémentaires et de leur majoration (art. L3121-30, art. L3121-39).

Montant de cette contrepartie, à défaut d'accord collectif :

  • 50 % des heures accomplies au-delà du contingent, pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
  • 100 % de ces heures, pour les entreprises de plus de 20 salariés (art. L3121-38).

Un accord collectif peut prévoir des règles différentes, mais toujours au moins aussi favorables que ces minima (art. L3121-33).

Comment ce repos est-il pris ?

  • Le droit au repos est ouvert dès que celui-ci atteint 7 heures (art. D3121-18).
  • Il doit être pris dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit (art. D3121-18).
  • Si le salarié ne demande pas à le prendre, il ne perd pas son droit : l'employeur doit lui demander de le prendre dans un délai maximum d'un an (art. D3121-17).

À noter

  • Les heures de la journée de solidarité ne comptent pas dans le contingent annuel et ne donnent pas droit à cette contrepartie (art. L3133-9), sauf cas particulier de changement d'employeur (art. L3133-10).
  • Avant d'atteindre le contingent, les heures supplémentaires sont accomplies après simple information du comité social et économique (CSE). Au-delà, un avis du CSE est nécessaire (art. L3121-33).

Besoin d'aller plus loin ?

Le contingent exact et les modalités de repos peuvent varier selon la convention collective applicable à l'entreprise, qui n'est pas fournie ici. Il est conseillé de vérifier sa convention collective ou de se rapprocher de l'inspection du travail pour confirmer les règles applicables à sa situation.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L3121-30

    Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • Code du travail

    Article L3121-33

    I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

  • Code du travail

    Article L3121-38

    A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

  • Code du travail

    Article L3121-39

    A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.

  • Code du travail

    Article D3121-24

    A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

  • Code du travail

    Article D3121-17

    L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

  • Code du travail

    Article D3121-18

    Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.

  • Code du travail

    Article L3133-9

    Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

  • Code du travail

    Article L3133-10

    Lorsqu'un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos. Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

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