Combien d'heures complémentaires un salarié à temps partiel peut-il faire ?

En bref

Sans accord d'entreprise ou de branche, un salarié à temps partiel peut faire des heures complémentaires dans la limite du dixième de sa durée de travail prévue au contrat. Un accord collectif peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3123-9, art. L3123-20, art. L3123-21, art. L3123-28, art. L3123-29, art. L3123-22, art. L3123-8, art. L3133-9)

Les heures complémentaires : combien et dans quelle limite ?

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel en plus de sa durée de travail prévue au contrat.

La règle de base

  • Sans accord collectif (dispositions applicables par défaut) : le nombre d'heures complémentaires ne peut pas dépasser le dixième (1/10e) de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat (art. L3123-28).

  • Si un accord d'entreprise ou de branche le prévoit : cette limite peut être portée jusqu'au tiers (1/3) de la durée prévue au contrat (art. L3123-20).

Une limite absolue à ne jamais dépasser

Quel que soit l'accord applicable, les heures complémentaires ne peuvent jamais avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail (ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure) (art. L3123-9). Autrement dit, un salarié à temps partiel ne peut pas se retrouver, via des heures complémentaires, à travailler comme un salarié à temps plein.

La majoration de salaire

Chaque heure complémentaire donne obligatoirement lieu à une majoration de salaire (art. L3123-8). Le taux dépend de la situation :

  • Sans accord collectif spécifique :

  • 10 % de majoration pour les heures effectuées dans la limite du dixième du temps de travail prévu au contrat ;

  • 25 % de majoration pour les heures effectuées entre le dixième et le tiers du temps de travail prévu au contrat (art. L3123-29).

  • Avec un accord de branche étendu : celui-ci peut fixer un taux de majoration différent, mais jamais inférieur à 10 % (art. L3123-21).

Cas particulier : les avenants « compléments d'heures »

Un accord de branche étendu peut aussi permettre d'augmenter temporairement la durée de travail par un avenant au contrat (jusqu'à 8 avenants par an et par salarié, hors remplacement d'un salarié absent nommément désigné). Les heures effectuées au-delà de la durée fixée par cet avenant sont alors majorées d'au moins 25 % (art. L3123-22).

À noter

Les heures liées à la journée de solidarité ne comptent pas dans le calcul des heures complémentaires (art. L3133-9).


Conseil pratique : Pour savoir précisément quelle limite et quel taux de majoration s'appliquent à votre situation, il faut vérifier votre convention collective ou l'accord d'entreprise applicable. Ces textes ne sont pas fournis ici : renseignez-vous auprès de votre employeur, des représentants du personnel, ou contactez l'inspection du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L3123-9

    Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

  • Code du travail

    Article L3123-20

    Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.

  • Code du travail

    Article L3123-21

    Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

  • Code du travail

    Article L3123-28

    A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.

  • Code du travail

    Article L3123-29

    A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

  • Code du travail

    Article L3123-22

    Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. La convention ou l'accord : 1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; 2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures. Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

  • Code du travail

    Article L3123-8

    Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.

  • Code du travail

    Article L3133-9

    Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

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