Le code du travail s'applique aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières.
Code rural et de la pêche maritime
Article L713-2
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre III : Durée du travail › Section 1 : Dispositions générales.
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