Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la sécurité intérieure.
Code du travail
Article L3142-102
Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-Section 10 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire. › Paragraphe 1 : Réserve dans la sécurité civile.
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