A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Code du travail
Article L3142-108
Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise › Sous-section 1 : Ordre public
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