Code du travail

Article L3142-53

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 :

1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;

2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.

Pour aller plus loin

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