Code du travail

Article L2222-4

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords › Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.

La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.

Jurisprudence

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