Jurisprudence de l’article L2261-7 du Code du travail
7 décisions de justice · 2017–2024 · Chambre sociale 5, 4ème - 5ème chambres réunies 1, Juge des référés 1
- Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-19.675Chambre sociale · Rejet · PubliéEu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des…
- Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-23.551Chambre sociale · Cassation sans renvoi · PubliéIl résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche…
- CE, 30 mars 2021, n° 450069Juge des référés ·
- Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-13.383Chambre sociale · Rejet · PubliéIl résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le…
- CE, 18 décembre 2017, n° 3988194ème - 5ème chambres réunies · · Publié01-04-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI. - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE ORGANISATIONS SYNDICALES INSTITUÉE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE DÉTERMINANT LES CONDITIONS DE LA MISE À DISPOSITION DE SALARIÉS AUPRÈS…
- Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 15-25.531Chambre sociale · Rejet · PubliéL'évolution des conditions d'acquisition par une organisation syndicale de la représentativité telle qu'elle résulte de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 conduit à apprécier différemment, en application de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les conditions mises à la révision d'un accord…
- Cass. soc., 1 mars 2017, n° 14-22.269Chambre sociale · Cassation · PubliéViole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et…