Code du travail

Article L8271-19

Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre Ier : Compétence des agents › Section 5 : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler.

Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.