Code du travail

Article L8113-8

Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention › Section 4 : Recherche et constatation des infractions ou des manquements › Sous-section 1 : Procès-verbaux.

Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les constatations des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 dans ces établissements sont communiquées par le ministre chargé du travail aux administrations concernées.

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