Code du travail

Article L5213-5

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle.

Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.

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