Code du travail

Article L7421-2

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre IV : Travailleurs à domicile › Titre II : Rémunération et conditions de travail › Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux.

Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.

Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

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