Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d'exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 334-2-2 du présent code, sans l'avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2.
Code de l'environnement
Article L334-2-3
Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre IV : Aires marines protégées › Section 1 : Aires marines protégées
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