Code rural et de la pêche maritime

Article L661-10

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants. › Section 3 : Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction

Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l'autorité compétente pour le contrôle et, le cas échéant, à la reconnaissance de son laboratoire en application de l'article L. 661-15.

Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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