Code de l'environnement

Article L131-1

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement

Un établissement public de l'Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de mettre en commun des services et moyens.

Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret.

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)

Pour aller plus loin

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