Code de l'environnement

Article L412-2

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 2 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques

La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorisation ne peut être accordée que s'il est démontré que l'utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.