Code rural et de la pêche maritime

Article L942-10

Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre II : Recherche et constatation des infractions › Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

Les agents civils de l'Etat mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 942-1 doivent être assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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