Code de l'environnement

Article L322-13-1

Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 3 : Administration › Sous-section 3 : Direction et personnels

En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale mis à disposition par périodes d'une durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de durée totale. Cette mise à disposition peut être réalisée à titre gratuit.

En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition.

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