Code de l'environnement

Article L415-6

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre V : Dispositions pénales › Section 2 : Sanctions

Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende.

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