Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation préalable se rapportant à cette opération.
Code de l'environnement
Article L121-5
Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2023)
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.