Code de la santé publique

Article R1232-4-3

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre III : Organes › Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée › Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements

Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît que cette personne avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

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