Code de la construction et de l'habitation

Article R711-3

Partie réglementaire › Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété › Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété › Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires › Section 1 : Des modalités d'immatriculation

Un syndic ou un administrateur provisoire disposant d'un compte de télédéclarant ne peut saisir des informations pour une copropriété dont il a la charge, sans que le teneur du registre n'ait au préalable procédé au rattachement de son compte de télédéclarant à cette copropriété suivant l'une des procédures mentionnées aux articles R. 711-4 à R. 711-8 et R. 711-13.

La première demande d'immatriculation des syndicats de copropriétaires créés avant le 1er janvier 2017 emporte demande simultanée de rattachement à son compte par le syndic ou l'administrateur provisoire.

L'arrêté prévu à l'article R. 711-21 fixe les informations et pièces justificatives fournies par les demandeurs pour justifier de leur qualité de représentant légal du syndicat.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.