Code de la sécurité sociale

Article R173-4-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes › Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage › Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes › Sous-section 1 : Dispositions générales.

A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article R. 173-4-4 et échangent à cet effet toutes données nécessaires.

L'assuré est informé de la désignation du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider à titre unique sa pension de retraite de base.

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