Code de la santé publique

Article R6113-56

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements › Section 6 : Etudes nationales de coûts › Sous-section 2 : Modalités de sélection des établissements de santé

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation examine chaque candidature sur la base du questionnaire mentionné au 5° de l'article R. 6113-55.

Elle notifie sa décision à chaque établissement de santé candidat par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Les établissements ainsi retenus figurent sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l'article R. 6113-58.

Pour aller plus loin

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