Code de l'éducation

Article L822-3

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VIII : La vie universitaire › Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires › Chapitre II : Les oeuvres universitaires.

Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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