Le respect des critères définis aux 2° et 3° de l'article L. 2152-2 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.
Code du travail
Article R2152-11
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 4 : Représentativité patronale au niveau national et multiprofessionnel
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.