Code de la santé publique

Article R6112-3

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre II : Service public hospitalier › Section 1 : Règles relatives à l'habilitation des établissements privés à assurer le service public hospitalier

L'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6112-3 est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision d'habilitation.

Un nouvel avenant est conclu, dans les mêmes conditions, lorsque l'habilitation prend fin dans les conditions prévues à l'article R. 6112-2.

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