Code du travail

Article R5315-4

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre Ier : Le service public de l'emploi › Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes › Section 1 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 : Conseil d'administration

Le président du conseil d'administration :

1° Préside les débats du conseil d'administration. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai aux ministres de tutelle ;

3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;

4° Signe, conjointement avec le directeur général, le contrat d'objectifs et de performance mentionné au 1° de l'article R. 5315-2.

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