Code de commerce

Article L722-9

Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 1 : Du mandat

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.

Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

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