Code de commerce

Article L937-3

Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. › Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.

Le premier alinéa de l'article L. 722-6 est ainsi rédigé :

" Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. "

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