L'infirmier propose la consultation d'un médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu'il l'estime nécessaire.
Code de la santé publique
Article R4312-40
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière › Chapitre II : Déontologie des infirmiers › Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
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