Code de la santé publique

Article R4312-32

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière › Chapitre II : Déontologie des infirmiers › Section 4 : Modalités d'exercice de la profession

L'infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.

Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.

Jurisprudence

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